37.1. Malgré les articles 35 à 37, ne participe pas aux régimes d’assurance collective prévus au présent chapitre, mais reçoit plutôt la compensation monétaire prévue au deuxième alinéa de l’article 37, toute personne retraitée qui est nommée à un poste de cadre alors qu’elle participe aux régimes d’assurance collective des retraités du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic ou reçoit une rente de retraite d’un régime de retraite administré par Retraite Québec, autre que le Régime de retraite des élus municipaux (RREM), le Régime de retraite des maires et des conseillers des municipalités (RRMCM) ou le Régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (RRMAN).